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Aide médicale d’État (AME) | Couverture maladie universelle (CMU)
Faciliter l’accès aux soins est une question de confiance et de cohérence
8 avril 1999 (Ministère du Travail et des Affaires Sociales)
PARIS, 8 avril 1999 (Ministère du Travail et des Affaires Sociales)
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Il existe une protection des personnes de nationalité étrangère vivant en France quant à l’accès aux soins, même pour les personnes en situation administrative irrégulière : elles ont le droit, sans condition de durée de résidence sur le territoire français, à une prise en charge exclusive et intégrale par l’aide médicale, en cas de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescriptions ordonnés à cette occasion, y compris en cas de consultation externe (article 196 3° du Code de la Famille et de l’Aide Sociale).
Seule l’aide médicale à domicile nécessite, soit un titre de séjour en cours de validité, soit d’apporter la preuve d’une durée de résidence ininterrompue de 3 années.
La loi n°48-349 du 11 mai 1998 permet qu’une carte de séjour temporaire pour « vie privée ou familiale », assortie d’une autorisation de ravail, soit délivrée de plein droit à plusieurs catégories d’étrangers. Parmi eux figure « les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Ainsi, les personnes ayant des problèmes de santé grave — dont fait naturellement partie l’infection à VIH — bénéficiant de cette disposition, ne peut pas être reconduites dans leurs pays d’origine, si l’accès à un suivi médical approprié n’est pas possible dans leur pays d’origine. Plusieurs points de cette loi évitent que des personnes malades ne restent dans une clandestinité préjudiciable à leur accès aux soins et à la santé publique.
Le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire de l’étranger condamné (...) lorsqu’est en cause un condamné étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (article 37 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 modifiant l’article 131-30 du code pénal).
En outre, la circulaire cadre n°97-166 du 4 mars 1997 relative au dispositif de dispensation et de prise en charge des antirétroviraux rappelle explicitement en son paragraphe 3.4 que « tous les patients doivent pouvoir être pris en charge par le service public hospitalier, quelle que soit leur situation administrative », et en son paragraph 3.4.2.1, que « l’aide médicale dans un établissement de santé est ouverte notamment aux personnes de nationalité étrangère qui résident en France sans titre de séjour régulier ».
Ces dispositions visent à éviter que des personnes de nationalité étrangère, malades du sida, présentes sur le territoire français, quelle que soit leur situation administrative, ne se retrouvent en situation d’interruption ou de renoncement à un traitement.
Cette politique de facilitation à l’accès aux soins induit une confiance générale dans les structures de dépistages et dans les messages d’incitation à des comportements de prevention et d’incitation à des soins précoces. Ce dispositif est en cohérence avec l’ensemble de la politique de santé publique que nous menons en matière de lutte contre le VIH.. n M
Dr Françoise DEYBACH
Chef de la Division SIDA
Direction générale de la Santé
Ministère du Travail et des Affaires Sociales