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Protection sociale
Accès aux soins et à la protection sociale
7 juin 1999 (Migrants contre le sida)
PARIS, le 7 juin 1999 (Migrants contre le sida)
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Sur papier, de multiples garanties du droit à l’accès aux soins existent.
1. La constitution de 1946 garantit à tous la protection de la santé et la sécurité matérielle.
2. Le code de la famille et de l’aide sociale (article 186) institue le devoir d’assurer un certain nombre de prestations et d’aides à des étrangers, quelle que soit leur situation administrative au regard du séjour en France.
3. La loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dite « loi Chevènement » prévoit que soit délivrée de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (article 5 modifiant l’article 12 de l’ordonnance de 1945).
Cette même loi prévoit que le tribunal ne peut prononcer l’interdiction du territoire de l’étranger condamné que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger, lorsqu’est en cause un condamné étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (article 37 modifiant l’article 131-30 du code pénal).
4. L’article 223-6 du nouveau code pénal réprime le refus ou l’omission d’assistance à une personne en péril.
5. L’article 226-13 du nouveau code pénal punit « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ».
6. La charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995, dispose notamment : « le service public hospitalier est accessible à tous, et en particulier aux personnes les plus démunies ».
7. La circulaire DAS/DH/DGS/DPM/DSS/DIRMI/DIV n° 9508 du 21 mars 1995 rappelle que certaines personnes connaissent encore, à l’heure actuelle, des difficultés pour accéder à notre système de soins. Estimant cette situation inacceptable, elle précise que tous les efforts réalisés en ce domaine « doivent tendre à ouvrir le dispositif ordinaire de soins à la population qui en est actuellement exclue ; l’intégration de tous dans le système de santé de droit commun (urgence, consultation, prévention, hospitalisation, suivi à domicile) est la seule politique compatible avec l’éthique médicale et le plein respect de la dignité de la personne humaine ».
Enfin, elle rappelle (dans le titre I.2.9. « Les étrangers en situation irrégulière ») que les personnes de nationalité étrangère ne doivent pas être « abusivement exclues du droit à l’aide médicale ».
8. La circulaire DAS n° 95-16 du 8 mai 1995 relative aux droits à l’aide sociale des étrangers résidant en France détaille les modalités d’accès aux prestations rendues possible par l’article 186 du code de la famille et de l’aide sociale.
9. La circulaire DAS n° 96-65 du 17 octobre 1996 relative à l’exercice par les organismes d’assurance maladie des compétences dévolues à l’Etat en matière d’aide médicale rappelle, dans son paragraphe I.1.3. que les étrangers en situation de séjour irrégulier en France relèvent d’une prise en charge exclusive et intégrale par l’aide médicale de leurs frais de soins dispensés par un établissement de santé ou de prescription ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; cette prise en charge est étendue à l’ensemble des prestations d’aide médicale non hospitalières à condition de justifier de 3 ans de résidence en France.
Elle précise par ailleurs, en son paragraphe II.2., dernier alinéa, que les éléments indispensables à l’instruction de ces dossiers peuvent faire l’objet de fiches de renseignements simplifiées, sous forme de déclarations sur l’honneur sur les ressources et la résidence en France.
10. L’avis rendu par l’assemblée générale du Conseil d’État le 22 août 1996 rappelle que « le droit à une vie familiale normale » des personnes de nationalité étrangère dépourvues de titre de séjour, ainsi que leur « état de santé », constituent des éléments fondamentaux aux fins d’apprécier l’opportunité d’une décision administrative.
Textes internationaux et européens
11. La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 précise, dans son article 25 que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires.
12. Le pacte international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966, affirme le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre.
13. L’article 4 de la convention 118 de l’Organisation international du travail concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non nationaux en matière de sécurité sociale, précise qu’aucune condition de régularité de résidence ne peut être en principe imposée pour accéder à une couverture sociale.
14. En vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de 1950 (article 2), ainsi que du pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966 (article 6), le droit de toute personne à la vie doit être protégé par la loi. Il convient de rappeler que le droit à la vie emporte comme corollaire fondamental le droit à la santé pour tout individu. Le droit à la vie implique en premier lieu le droit à une vie décente et digne, c’est-à-dire, notamment, le droit à un niveau de vie satisfaisant, le droit à la santé, le droit de mener une vie familiale normale, ou encore le droit à l’éducation ou au développement.
15. La convention internationale des droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, dans ses articles 24 et 26, engage les Etats signataires à garantir à l’enfant le meilleur état de santé possible, à lui permettre de bénéficier de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires, ainsi que de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
16. La charte sociale européenne, de 1961, ratifiée par la France depuis 1973, préconise que « toute personne démunie de ressources suffisantes, a droit à l’assistance sociale et médicale » (I, article 13). L’alinéa 3 de ce même article stipule que les parties contractantes s’engagent « à prévoir que chacun puisse obtenir... tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir, ou alléger l’état de besoin d’ordre personnel et d’ordre familial ».
En outre, elle dispose, s’agissant du droit à la protection de la santé (II, article 11) : « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties contractantes s’engagent à prendre, soit indirectement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment : — à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d’une santé déficiente ; — à prévoir des services de consultation et d’éducation pour ce qui concerne l’amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ; — à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres. »
Forum de discussion: 2 Messages de forum
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Accès aux soins et à la protection sociale
C’est un trés bon article avec des références juridiques synthétiques mais je voudrais bien savoir la situation au niveau des étrangers en situation irrégulière puisque l’accés à la protection sociale en générale est soumise à une condoition de résidence d’au moins 3 mois sur le territoire métropolitain et à des condtions de ressources.
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Accès aux soins et à la protection sociale
pere de deux filles handicapé ,je suis en france depuit le mois de sept . apret compte rendu medical ,l’equipe technique de la cdes a vu necessaire ,de les placé dans une école specialisé,et ca pour une periode indeterminé.comment je doit procede concernant ma situation ,puisqu’e mon APS et de 6 mois